Préambule de la Constitution hongroise du 25 avril 2011
Nous, membres de la nation hongroise à l’aube du nouveau millénaire, portant la responsabilité de l’ensemble des Hongrois, déclarons par la présente que :
Nous sommes fiers de ce que notre roi saint Etienne ait établi l’Etat hongrois sur des fondations fermes il y a mille ans, et qu’il ait fait de notre pays une partie de l’Europe chrétienne.
Nous sommes fiers de nos ancêtres qui se sont battus pour la survie, la liberté et l’indépendance de notre pays.
Nous sommes fiers des magnifiques créations intellectuelles du peuple hongrois.
Nous sommes fiers de que notre peuple ait bataillé pendant des siècles pour protéger l’Europe et qu’avec son talent et sa diligence, il ait enrichi ses valeurs communes.
Nous reconnaissons le rôle du christianisme dans la préservation de notre nation. De même nous apprécions les différentes traditions de notre pays.
Nous promettons de préserver l’unité spirituelle et intellectuelle de notre nation, battue par les tempêtes du siècle passé. Nous considérons les nationalités et les groupes ethniques vivant en Hongrie comme faisant partie de notre nation hongroise.
Nous nous engageons à préserver et à entretenir notre héritage, la culture hongroise, notre langue sans pareille, les trésors naturels et faits de main d’homme du bassin des Carpates. Nous portons la responsabilité de nos enfants ; c’est pourquoi nous userons prudemment de nos ressources matérielles, intellectuelles et naturelles, afin de préserver ce qui sera essentiel à la vie des générations futures.
Nous croyons que notre culture nationale fournit une riche contribution à la diversité de l’unité européenne.
Nous respectons la liberté et les cultures d’autres peuples ; nous aspirons à coopérer avec toutes les nations du monde.
Nous professons que la base de l’existence humaine et la dignité humaine.
Nous professons que la liberté individuelle ne peut pleinement se développer que dans la coopération avec d’autres.
Nous professons que les cadres les plus importants de notre coexistence sont la famille et la nation, que les valeurs fondamentales qui nous unissent sont la fidélité, la foi et l’amour.
Nous professons que la force d’une communauté et l’honneur de chaque personne s’enracinent dans le travail et les prestations intellectuelles.
Nous professons l’obligation de venir en aide aux pauvres.
Nous professons que l’objectif partagé du citoyen et de l’Etat est d’obtenir une vie bonne, la sécurité, l’ordre, la justice et la liberté.
Nous professons que le véritable règne du peuple ne peut exister que lorsque l’Etat est au service de ses citoyens et s’occupe de leurs affaires de manière équitable sans abus ni parti pris.
Nous respectons ce qui a été accompli par notre constitution historique et la Sainte Couronne, qui incarne la continuité de l’Etat constitutionnel hongrois et l’unité des nations.
Nous ne reconnaissons pas la suspension de notre constitution historique, résultat d’une occupation étrangère. Nous rejetons l’applications d’une loi limitant la responsabilité pour les crimes inhumains perpétrés contre la nation hongroise et ses citoyens pendant le règne des régimes national-socialiste et communiste.
Nous n’acceptons pas la continuité légale de la « constitution » communiste de 1949, qui a servi de base à un régime tyrannique ; c’est pourquoi nous la déclarons nulle et non avenue.
Nous sommes en accord avec les membres du premier Parlement librement élu, qui ont affirmé lors de leur première résolution que notre liberté d’aujourd’hui trouve sa source dans notre révolution de 1956.
Nous considérons que la souveraineté étatique de la Hongrie, perdue le 19 mars 1944, a été reconquise le 2 mai 1990, lorsque le premier corps représentatif du peuple librement élu a été constitué. Nous considérons ce dernier jour comme le point de départ de la nouvelle démocratie et de l’ordre constitutionnel de notre pays.
Nous déclarons qu’après les décennies d’événements du XXe siècle qui ont conduit vers un déclin moral, nous avons un besoin éminent d’un renouveau spirituel et intellectuel.
Nous avons confiance dans l’avenir que nous construisons ensemble, l’engagement des jeunes générations. Nous croyons que nos enfants et nos petits-enfants utiliseront leurs talents, leur persévérance, et leur force émotionnelle pour que la Hongrie redevienne grande.
Notre loi fondamentale est le fondement de notre système légal ; c’est un contrat entre les Hongrois du passé, du présent et du futur ; c’est un cadre dynamique qui exprime la volonté de la nation, le cadre dans lequel nous voulons vivre.
Nous, citoyens de la Hongrie, sommes prêts à fonder l’ordre de notre nation sur la coopération de la nation.
CONSTITUTION DE 1963
Le Front de Libération Nationale a proposé, l’Assemblée Nationale Constituante a délibéré et adopté, Le peuple a approuvé,
Le Chef du Gouvernement, président du Conseil des Ministres promulgue la Constitution dont la teneur suit :
P R E A M B U L E
Le peuple algérien a livré en permanence, pendant plus d’un siècle, une lutte armée, morale et politique contre l’envahisseur et toutes ses formes d’oppression, après l’agression de 1830 contre l’Etat Algérien et l’occupation du pays par les forces colonialistes françaises.
Le 1er Novembre 1954, le Front de libération Nationale appelait à la mobilisation de toutes les énergies de la Nation, le processus de lutte pour l’indépendance ayant atteint sa phase finale de réalisation.
La guerre d’extermination menée par l’impérialisme français s’intensifia et plus d’un million de martyrs payèrent de leur vie, leur amour de la patrie et de la liberté.
En mars 1962, le peuple algérien sortait victorieux de cette lutte de sept années et demie menée par le Front de Libération Nationale.
En recouvrant sa souveraineté, après 132 années de domination coloniale et de régime féodal, l’Algérie se donnait de nouvelles institutions politiques nationales.
Fidèle au programme adopté par le Conseil National de la Révolution algérienne à Tripoli, la République Algérienne Démocratique et Populaire oriente ses activités dans la voie de l’édification du pays, conformément aux principes du socialisme et de l’exercice effectif du pouvoir par le peuple dont les fellahs, les masses laborieuses et les intellectuels révolutionnaires constituent l’avant-garde.
Après avoir atteint l’objectif de l’indépendance nationale que le Front de Libération Nationale s’était assigné le 1er Novembre 1954, le peuple algérien continue sa marche dans la voie d’une révolution démocratique et populaire.
La Révolution se concrétise par :
- La mise en oeuvre de la Réforme agraire et la création d’une économie nationale dont la gestion sera assurée par les travailleurs ;
- Une politique sociale, au profit des masses, pour élever le niveau de vie des travailleurs, accélérer l’émancipation de la femme afin de l’associer à la gestion des affaires publiques et au développement du pays, liquider l’analphabétisme, développer la culture nationale, améliorer l’habitat et la situation sanitaire;
- Une politique internationale, basée sur l’indépendance nationale, la coopération internationale, la lutte anti-impérialiste et le soutien effectif aux mouvements en lutte pour l’indépendance ou la libération de leur pays.
L’Islam et la langue arabe ont été des forces de résistance efficaces contre la tentative de dépersonnalisation des Algériens menée par le régime colonial.
L’Algérie se doit d’affirmer que la langue arabe est la langue nationale et officielle et qu’elle tient sa force spirituelle essentielle de l’Islam ; toutefois, la République garantit à chacun le respect de ses opinions, de ses croyances et le libre exercice des cultes.
L’Armée Nationale Populaire, hier Armée de Libération Nationale, à été le fer de lance de la lutte de libération ; elle reste au service du peuple. Elle participe, dans le cadre du Parti, aux activités politiques et à l’édification des nouvelles structures économiques et sociales du pays.
Les objectifs fondamentaux de la République sont fidèles aux traditions philosophiques, morales et politiques de notre Nation et conformes à l’orientation politique internationale que le peuple algérien a choisie.
Les droits fondamentaux reconnus à tout citoyen de la République lui permettent de participer pleinement et efficacement à la tâche d’édification du pays. Ils lui permettent de se développer et de se réaliser harmonieusement au sein de la collectivité, conformément aux intérêts du pays et aux options du peuple.
La nécessité d’un Parti d’avant-garde et son rôle prédominant dans l’élaboration et le contrôle de la politique de la Nation sont les principes fondamentaux qui ont déterminé le choix des solutions apportées aux différents problèmes constitutionnels qui se posent à l’Etat algérien.
Le fonctionnement harmonieux et efficace des institutions politiques prévues par la Constitution est assuré par le Front de Libération Nationale qui :
- Mobilise, encadre et éduque les masses populaires pour la réalisation du socialisme ;
- Perçoit et reflète les aspirations des masses par un contact permanent avec celles-ci ;
- Elabore, définit la politique de la nation et en contrôle l’ exécution;
- Est composé, animé et dirigé par les éléments révolutionnaire les plus conscients et les plus actifs ;
- Base son organisation et ses structures sur le principe du centralisme démocratique.
Seul le Parti, organe moteur puissant, qui tire sa force du peuple peut parvenir à briser les structures économiques du passé et y substituer un pouvoir économique exercé démocratiquement par les fellahs et les masses laborieuses.
Il appartient au peuple de veiller à la stabilité des institutions politiques du pays qui constitue une nécessité vitale pour les tâches d’édification socialiste auxquelles se trouve confrontée la République.
Les régimes présidentiels et parlementaires classiques ne peuvent garantir cette stabilité, alors qu’un régime basé sur la prééminence du peuple souverain et du parti unique, peut l’assurer efficacement.
Le Front de Libération Nationale, qui est la force révolutionnaire de la Nation, veillera à cette stabilité et sera le meilleur garant de la conformité de la politique du pays avec les aspirations du peuple.
Israël : 60 ans, et toujours pas de Constitution
Publié le 09/05/2008 par Dr. Goulu
Après 60 ans d'existence, Israël est l'un des très rares* Etats à ne pas avoir de Constitution, donc de document énonçant les principes sur lesquels il est bâti.
La déclaration d’indépendance d'Israël du 14 mai 1948 annonçait pourtant "une Constitution qui doit être adoptée par une Assemblée constituante d’ici le 1er octobre 1948", mais les dissensions entre religieux et laïcs empêchèrent sa rédaction. Le premier ministre Ben Gourion demanda même la 1ère Knesset à ne pas achever ses travaux constitutionnels avant le retour des Juifs du monde entier dans leur patrie ... Aujourd'hui encore, certains mouvements religieux ne peuvent pas admettre l'idée qu'un texte puisse avoir pour Israël une autorité supérieure à celle de la Torah. Le chef du mouvement Shass alla jusqu'à dire que si les Dix Commandements lui étaient présentés comme un projet de Constitution, il refuserait de les signer !
En 1950, un compromis fut trouvé avec la résolution Harari : on définirait progressivement des "lois fondamentales" [1] qui seraient un jour réunies sous forme de Constitution. De 1958 à 1988, neuf lois fondamentales furent adoptées, dont celle instituant Jerusalem comme capitale en 1980 et que la Résolution 478 du Conseil de Sécurité des Nations Unies considère comme une violation du droit international.
Le comité de la Constitution de la Knesset a présenté en 2006 une série de propositions pour finir d’appliquer la résolution Harari. Les chefs des trois principaux partis (laïques) ont déclaré que la Knesset actuelle (17ème) devrait examiner le projet d’un texte complet en séance plénière.
L'Etat d'Israël a clairement la forme d'une "république parlementaire multipartite et une démocratie libérale qui a adopté le suffrage universel" [2], et c'est très bien ainsi. Mais le fond n'est pas clair, et c'est une Constitution qui permettra à ses partenaires de savoir si Israël est :
une démocratie laïque reconnaissant l'égalité des droits entre citoyens sans distinction de religion
ou un "Etat Juif" dans lequel les non-juifs sont discriminés (ne serait-ce qu'en regard de l'immigration), comme le dénonce Azmi Bishara [3], ex-député israélien arabe (chrétien ou musulman, je l'ignore)
voire même une théocratie, si les religieux (ultra-)orthodoxes parviennent à empêcher l'adoption d'une Constitution...
Loi pour former la Fédération d'Australie
(63 & 64 Victoria, Chapitre 12)
Préambule
Attendu que les habitants de la NouveIle-Galles du Sud, Victoria, l'Australie-Méridionale, le Queensland et la Tasmanie, comptant humblement sur la bénédiction du Dieu tout-puissant, ont consenti à s'unir en un seul État fédéral indissoluble sous la Couronne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, et suivant la Constitution ci-établie ;
et attendu qu'il est opportun de préparer l'admission dans la Fédération d'autres colonies et possessions de la reine en Australasie ;
il est décrété en conséquence par sa gracieuse Majesté la Reine, suivant l'avis et le consentement des lords spirituels et temporels, et de Ia chambre des Communes, réunis dans le présent Parlement, et en vertu de leur autorité que : I. Cet acte peut être invoqué sous le nom de : « Acte de la Constitution de la Fédération australienne. »
II. Cet acte liera la Couronne, et ses dispositions concernant la Reine s'étendront aux héritiers et successeurs de Sa Majesté dans la souveraineté du Royaume-Uni.
III. II sera, légal pour la Reine, avec l'avis du Conseil privé, de déclarer par proclamation que, du jour fixé, dans un délai ne dépassant pas la durée d'une année après le vote de cet acte, les habitants de la NouveIle-Galles du Sud, Victoria, l'Australie-Méridionale, Queensland et la Tasmanie, ainsi que de l'Australie-Occidentale, si Sa Majesté est assurée que les habitants de l'Australie-Occidentale l'ont accepté, seront unis dans un État fédéral sous le nom de « Fédération d'Australie ». Mais la Reine peut à tout moment après la proclamation, désigner un gouverneur général pour la Fédération.
IV. La Fédération sera établie, et la Constitution entrera en vigueur, durant et après le jour fixé. Mais les Parlements des diverses colonies peuvent à quelque moment que ce soit après le vote de cet acte faire des lois devant entrer en vigueur à partir du jour ainsi fixé telles qu'ils eussent pu en faire si la Constitution était entrée en vigueur au moment du vote de l'acte.
V. Cet acte et toutes lois faites par le Parlement de la Fédération conformément à la Constitution, seront obligatoires pour les tribunaux, les juges et les habitants de chaque État et de chaque partie de la Fédération, sans subir aucune restriction de la législation d'aucun des États ; et les lois de la Fédération seront en vigueur sur tous les navires britanniques, excepté les vaisseaux de guerre de la Reine, dont le premier port de congé et le port de destination dépendent de la Fédération.
VI. « La Fédération » [Commonwealth] signifiera la Fédération d'Australie comme elle est établie d'après cet acte.
« Les États » désigne toutes les colonies telles que la NouveIle-Galles du Sud, la Nouvelle-Zélande, le Queensland, la Tasmanie, Victoria, l'Australie-Occidentale, l'Australie méridionale, y compris le territoire nord de l'Australie méridionale, qui pour le moment sont admises à faire partie de la Fédération et telles colonies ou territoires qui peuvent être admis ou établis par la Fédération comme États ; et chacune de ces parties de la Fédération sera appelée un « État ».
« États originels » désigne tels États qui font partie de la Fédération au moment de son établissement.
VII. « L'acte du Conseil fédéral de l'Australasie de 1885 » est révoqué par le présent acte, mais sans porter atteinte à aucune des lois votées par le Conseil fédéral de l'Australasie en vigueur au moment de l'établissement de la Fédération.
Chacune de ces lois peut être révoquée en ce qui concerne chacun des États par le Parlement de la Fédération, ou en ce qui concerne une colonie qui ne forme pas un État par le Parlement de celle ci.
VIII. Après le vote du présent acte, l'Acte sur les limites coloniales de 1895 ne s'appliquera à aucune des colonies qui deviendra un État de la Fédération, mais la Fédération sera considérée comme une colonie se gouvernant elle-même en vue de chaque but visé par cet acte.