Thamurth Ith Yaala
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 Fiscalité applicable aux Associations

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GUENZETIEN
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GUENZETIEN


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MessageSujet: Fiscalité applicable aux Associations   Fiscalité applicable aux Associations Icon_minitimeSam 22 Déc - 1:39

Qu’est ce qu’une association ?

L’article 2 de la loi 12-06 relative aux associations définit l'association comme étant «un regroupement de personnes physiques et/ou de personnes morales sur une base contractuelle à durée déterminée ou à durée indéterminée ».
Ces personnes mettent en commun, bénévolement et dans un but non lucratif, leurs connaissances et leurs moyens pour promouvoir et encourager les activités dans les domaines, notamment, professionnel, social, scientifique, religieux, éducatif, culturel, sportif, environnemental, caritatif et humanitaire.
Régime fiscal des associations :

Dans la mesure où elles ne poursuivent pas de but lucratif, les associations, telles que définies par la loi 12-06 susvisée, bénéficient d’un certain nombre d’exonérations. Celles-ci varient en fonction des opérations qu’elles réalisent.
Exonération en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

Les associations à caractère humanitaires notamment le Croissant Rouge Algérien, bénéficient de l’exonération de la TVA au titre des marchandises qui leur sont expédiées sous forme de dons, à la condition que ces marchandises soient destinées à être distribuées gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues, ou utilisées à des fins humanitaires (art.9-11 du CTCA) :
Compte tenu du caractère sensible entourant cette opération, les associations bénéficiaires de dons doivent, avant leur acceptation, requérir l’accord des services habilités du Ministère de l’intérieur. L’accord est donné par la remise d’une attestation justifiant l’acceptation.
Cette attestation ainsi que celle justifiant le caractère humanitaire du don, délivrée par les mêmes services, dont le modèle est joint en annexe « I » conformément aux dispositions de l’article 03 du décret exécutif n°04-191 du 10 juillet 2004 visé en références, sera remise, lors de chaque demande d’exonération, aux services fiscaux territorialement compétents qui délivreront, au vu de ces documents, une attestation d’exonération, dont le modèle est joint en annexe « II » et qui sera présentée aux bureaux des douanes compétents en vue de la mise à la consommation des marchandises reçues.2
A l’exception de cette exonération, les associations sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu’ elles réalisent des opérations soumises à cette taxe.
C’est ce qui est énoncé avec vigueur par les dispositions de l’article 1er du code des taxes sur le chiffre d’affaires qui prévoient que la TVA « s’applique quels que soit le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts et quelle que soit la forme de leurs interventions ».

b) En matière d’enregistrement :
b-1) Exemption des droits de mutations à titre onéreux :
Sont exemptés des droits de mutations à titre onéreux les actes constatant :
les acquisitions faites par les associations culturelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, au titre des biens immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales (art.258-2 du CE) ;

les legs dont la valeur n'excède pas un million de dinars (1.000.000 DA) opérés au bénéfice des associations à but philanthropique déclarées d'utilité publique par les personnes physiques résidentes.

Ces legs doivent être déclarés à l'administration fiscale (art. 304 bis du CE).
b-2) Exemption des droits d’enregistrement :
Bénéficient de l’exemption des droits d’enregistrement, tous les actes, certificats et autres pièces intéressant les associations et organisations d'étudiants et de jeunesse reconnues d'utilité publique (art. 287 du CE).
Ainsi, les associations dépourvues du caractère d’utilité publique ou dont l’objectif n’est pas culturel, pour le bénéfice de l’exemption des droits de mutations à titre onéreux sus citée, demeurent assujetties à la fiscalité de l’enregistrement dans les conditions de droit commun et ce, pour tous les actes ou mutations qui les concernent. Elles sont, donc, soumises aux divers droits d’acte ou de mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles soit entre vifs, soit par décès.
c) Dispense en matière de droit de timbre :
Certaines exonérations sont également prévues en matière de droit de timbre.
Il en est ainsi :
des constructions réalisées par les associations d'utilité publique et les associations à caractère humanitaire qui sont exonérées de la taxe spéciale sur les permis immobiliers (Art 55-VI de la loi de finances pour 2000).

des embarcations Immatriculées au nom des associations sportives ainsi que celles destinées à l'entretien et à l'exploitation des ports qui sont exemptées de la taxe annuelle pour
la possession de yachts ou bateau de plaisance (Art. 147. septiès A du CT).

d ) Cas particulier des associations sportives :
Les associations sportives sont régies par l’ordonnance n°95-09 du 25/02/1995 définissant les activités sportives.
De ce fait, elles sont soumises :
1) à la TVA : et ce, à raison :
des produits bruts des manifestations et compétitions sportives ;
des recettes provenant de l’exploitation ou de la location des biens propres ou concédés :
des recettes provenant de la publicité.

Toutefois, les manifestations sportives, lorsqu’elles sont organisées dans le cadre des mouvements nationaux et internationaux d’entraide, sont exonérées de la TVA, conformément aux dispositions de l’article 9 alinéa 12 du code des taxes sur le chiffre d’affaires.
2) au droit de timbre :

Sur la billetterie vendue à l’occasion des manifestations et compétitions sportives, et ce, suivant le barème prévu à l’article 100 du code du timbre.
3) à la taxe foncière :
A raison des biens immobiliers vis-à-vis desquels l’association est soit propriétaire ou usufruitière.
4) à la retenue à la source au titre de l’IRG/salaires :
A raison des salaires, primes et indemnités, visés aux articles 66 et 67-4 du CIDTA, servis aux joueurs, encadrements techniques et dirigeants salariés.

III) Obligations déclaratives :

a) Obligation de déclaration des retenues à la source :
Les associations sont tenues de déclarer les retenues à la source :

a-1) au titre des sommes payées aux entreprises étrangères :

Les associations qui procèdent au paiement de sommes imposables sont tenues d'effectuer sur ces dernières, au moment où elles sont payées aux entreprises étrangères, la retenue à la source de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
Les droits doivent être acquittés, dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le mois au titre duquel ont été opérées les retenues, à la caisse du receveur des impôts du siège ou domicile des associations qui effectuent les paiements des sommes imposables (art. 159-1 du CIDTA).
Chaque versement est accompagné d'un bordereau avis de versement en double exemplaire, daté et signé par la partie versante.
Le bordereau avis de versement fourni par l'administration doit notamment indiquer,
la désignation, l'adresse de l'organisme algérien, cocontractant;
la raison sociale, l'adresse du siège social et le lieu de réalisation des travaux ou des prestations effectuées par l'entreprise étrangère en Algérie;
le numéro d'identification fiscale de l'entreprise étrangère;
le mois au cours duquel les retenues ont été opérées;
les numéros des reçus délivrés à l'appui desdites retenues;
la nature des travaux ou des prestations rendues;
le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes.

a-2) au titre des retenues à la source de l’IRG/salaires :
Les associations qui versent des salaires, indemnités ou autres rémunérations doivent opérer, mensuellement ou trimestriellement, selon le cas, la retenue à la source de l’IRG, catégorie traitements et salaires. Le montant de cette retenue doit être versé dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le mois ou le trimestre, à la caisse du receveur des impôts.
Chaque versement est accompagné d'un bordereau avis de versement daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent êtres portées :
période au cours de laquelle les retenues ont été faites ;
désignation, adresse, profession, numéro de téléphone, numéro et libellé du compte courant postal ou du compte courant bancaire, numéro d'identification à l'article principal de l'impôt de l'employeur ou du débirentier;
numéro de la fiche d'identité fiscale ;
montant des salaires qui ont donné lieu à la retenue. (Art.129 CID).

b) obligation de déclaration des encaissements et des versements :

Les associations qui procèdent à l'encaissement et au versement de droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer dans les conditions prévues à l'article 176 du CIDTA, le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants. (Art. 177-1 du CIDTA) ;

c) obligation de déclaration des références des comptes ouverts dans le cadre des activités des associations :

Dans le cas où elles disposerait de revenus, notamment ceux générés par l’exercice d’une activité à caractère commercial, les associations doivent les déclarer, et en même temps porter à la connaissance de l’administration fiscale, les références des comptes ouverts utilisés dans le cadre de ces activités et ce, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date d’ouverture, d’utilisation ou de clôture par elles de ces comptes à l’étranger. Chaque compte doit faire l’objet d’une déclaration distincte. Le défaut de déclaration des comptes est sanctionné d’une amende fiscale de 500.000 DA par compte non déclaré (Art. 182 bis du CIDTA).

d) Obligation d’oblitération pour les associations organisant des opérations de quête :

Les associations constituées conformément à la loi relative aux associations qui organisent des opérations de quête régulièrement autorisées doivent soumettre à l'oblitération du receveur des impôts de la circonscription concernée les carnets des reçus utilisés pour ces opérations. Tout manquement à cette obligation est sanctionné par une amende fiscale de 5.000 DA (Art. 286 du CIDTA).
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